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Protection intellectuelle des innovations en amélioration des plantes en France Certificat d’obtention variétale et brevet Bernard Le Buanec, membre de l’Académie d’Agriculture et de l’AFBV Aujourd’hui les améliorateurs de variétés disposent de deux systèmes de protection selon le type d’innovation : le certificat d’obtention végétale (COV) pour les variétés en tant que telles, la loi française ne permettant la protection des variétés par brevet, le brevet pour les inventions biotechnologiques. Un COV en France peut être obtenu pour une variété distincte, homogène et stable soit dans le cadre de la loi française, obsolète la France n’ayant pas encore ratifié la Convention UPOV de 1991, soit dans le cadre du COV européen, maintenant le cas le plus général et qui sera considéré dans la suite de cette note. L’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée : la production ou la reproduction, le conditionnement aux fins de production ou de reproduction, l’offre à la vente, la vente ou toute autre forme de commercialisation, l’exportation, l’importation, la détention à l’une de ces fins. L’étendue de la protection est donc très large. Toutefois le droit de l’obtenteur ne s’étend pas aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales, aux actes accomplis à titre expérimental, à la création de nouvelles variétés (exception du sélectionneur) et à la commercialisation de ces nouvelles variétés si elles ne sont pas essentiellement dérivées de la variété initiale. Si la nouvelle variété est essentiellement dérivée de la variété initiale l’obtenteur doit obtenir une licence du titulaire du COV de cette variété initiale pour exploiter la nouvelle variété. De plus, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur, les agriculteurs peuvent produire et utiliser dans leurs propres exploitations des semences de ferme de la variété protégée. Un brevet pour une invention biotechnologique peut être obtenu si cette invention est nouvelle, susceptible d’application industrielle et implique une activité inventive. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite par un procédé technique et remplissant les conditions de brevetabilité peut-être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel. La protection conférée à l’invention s’étend aux variétés dans lesquelles elle est insérée si ces variétés expriment les propriétés de l’invention, variétés que nous appellerons OGM pour la simplification de la suite de l’exposé. Comme pour le COV et exactement dans les mêmes conditions un agriculteur peut utiliser sur son exploitation des semences de ferme de la variété OGM qu’il y a cultivée. De même, comme pour le COV, les droits conférés au titulaire du brevet ne s’étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés, en pratique l’exception du sélectionneur. Si la nouvelle variété n’exprime pas les propriétés de l’invention brevetée et si elle n’est pas essentiellement dérivée de la variété initiale, elle est libre de droits. Par contre si cette nouvelle variété exprime les propriétés de l’invention brevetée il doit obtenir une licence du titulaire du brevet pour l’exploiter. Si l’obtenteur ne peut obtenir cette licence de gré à gré il peut demander une licence obligatoire pour l’utilisation non exclusive de l’invention protégée par brevet, moyennant une rémunération appropriée. Il faut noter que cette possibilité n’existe pas dans le cas du COV et d’une variété essentiellement dérivée.
Qu'est-ce que la coexistence ? La coexistence des cultures : De quoi s’agit-il ? Elle consiste à cultiver, sur un même territoire diverses productions agricoles d’une même espèce, que l’on souhaite différencier et/ou utiliser dans des filières spécifiques (pour l’une ou les deux productions). Il en est souvent question avec les cultures d’OGM, mais la coexistence n’est pas une préoccupation nouvelle. Elle est largement mise en pratique depuis longtemps par exemple pour les cultures de colza érucique, de maïs doux, de maïs waxy, de tournesol oléique et également dans le cas particulier des productions de semences.
Vrai ou faux
Question: Peut-on resemer le grain de cultures OGM ?
Réponse: A cause des brevets l’agriculteur ne pourrait plus resemer le grain qu’il a récolté ? NON, contrairement à une idée reçue, la législation européenne et française sur les brevets concernant les inventions biotechnologiques permet à l’agriculteur de produire des semences de ferme. L’article 11 de la Directive européenne 98/44/EC prévoit que la multiplication de semences de ferme est possible dans les limites prévues par l’article 14 du règlement (CE) n° 2100/94. Cette article concernait originellement les variétés conventionnelles : le législateur a donc choisi les mêmes règles pour les semences conventionnelles et celles couvertes par un brevet. La Directive Européenne 98/44/EC (Journal Officiel L213 du 30 juillet 1998) Sa transposition en droit français : loi du 29 novembre 2004 Article 6 « Art. L. 613-5-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation. « Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.
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