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Protection intellectuelle des innovations en amélioration des plantes en France
Certificat d’obtention variétale et brevet

Bernard Le Buanec, membre de l’Académie d’Agriculture et de l’AFBV

Aujourd’hui les améliorateurs de variétés disposent de deux systèmes de protection selon le type d’innovation : le certificat d’obtention végétale (COV)  pour les variétés en tant que telles, la loi française ne permettant la protection des variétés par brevet,  le brevet pour les inventions  biotechnologiques.
Un COV en France peut être obtenu pour une variété distincte, homogène et stable soit dans le cadre de la loi française, obsolète la France n’ayant pas encore ratifié la Convention UPOV de 1991, soit dans le cadre du COV européen, maintenant le cas le plus général et qui sera considéré dans la suite de cette note. L’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée : la production ou la reproduction, le conditionnement aux fins de production ou de reproduction, l’offre à la vente, la vente ou toute autre forme de commercialisation, l’exportation, l’importation, la détention à l’une de ces fins. L’étendue de la protection est donc très large. Toutefois le droit de l’obtenteur ne s’étend pas aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales, aux actes accomplis à titre expérimental, à la création de nouvelles variétés (exception du sélectionneur) et à la commercialisation de ces nouvelles variétés si elles ne sont pas essentiellement dérivées de la variété initiale. Si la nouvelle variété est essentiellement dérivée de la variété initiale l’obtenteur doit obtenir une licence du titulaire du COV de cette variété initiale pour exploiter la nouvelle variété. De plus, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur, les agriculteurs peuvent produire et utiliser dans leurs propres exploitations des semences de ferme de la variété protégée.
Un brevet pour une invention biotechnologique peut être obtenu si cette invention est nouvelle, susceptible d’application industrielle et implique une activité inventive. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite par un procédé technique et remplissant les conditions de brevetabilité peut-être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel. La protection conférée à l’invention s’étend aux variétés dans lesquelles elle est insérée si ces variétés expriment les propriétés de l’invention, variétés que nous appellerons OGM pour la simplification de la suite de l’exposé. Comme pour le COV et exactement dans les mêmes conditions un agriculteur peut utiliser sur son exploitation des  semences de ferme de la variété OGM qu’il y a cultivée. De même, comme pour le COV, les droits conférés au titulaire du brevet ne s’étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés,  en pratique l’exception du sélectionneur. Si la nouvelle variété n’exprime pas les propriétés de l’invention brevetée et si elle n’est pas essentiellement dérivée de la variété initiale,  elle est libre de droits. Par contre si cette nouvelle variété exprime les propriétés de l’invention brevetée il doit obtenir une licence du titulaire du brevet pour l’exploiter. Si l’obtenteur ne peut obtenir cette licence de gré à gré il peut demander une licence obligatoire pour l’utilisation non exclusive de l’invention protégée par brevet, moyennant une rémunération appropriée. Il faut noter que cette possibilité n’existe pas dans le cas du COV et d’une variété essentiellement dérivée.


En conclusion les droits conférés par un COV ou un brevet pour une invention biotechnologique sont très comparables, l’étendue du droit du COV étant légèrement supérieure à celle du brevet. La difficulté que l’on peut prévoir est la mise en Å“uvre de l’exception du sélectionneur dans le cas de variétés OGM contenant plusieurs caractères brevetés,  difficulté technique et non juridique.


 Qu'est-ce que la coexistence ?

La coexistence des cultures :  De quoi s’agit-il ?

Elle consiste à cultiver, sur un même territoire diverses productions agricoles d’une même espèce, que l’on souhaite différencier et/ou utiliser dans des filières spécifiques (pour l’une ou les deux productions). Il en est souvent question avec les cultures d’OGM, mais la coexistence n’est pas une préoccupation nouvelle. Elle est largement mise en pratique depuis longtemps par exemple pour les cultures de colza érucique, de maïs doux, de maïs waxy, de tournesol oléique et également dans le cas particulier des productions de semences.
Les questions et difficultés relatives à la coexistence entre ces deux cultures dépendent très largement du taux de pureté que l’on souhaite atteindre dans la récolte.
Il existe des normes de pureté pour de très nombreux produits agricoles et/ou industriels, car tout produit, quel qu’il soit, n’est jamais pur à 100 %.
La loi française de 2008 sur les OGM ouvre par ses articles 1 et 6 la possibilité aux exploitants agricoles de choisir leur type de culture et la mise en Å“uvre de mesures équilibrées de coexistence est une des conditions indispensables à la bonne a :pplication de cette loi.
La mise en place de mesures pour la coexistence des cultures combine, dans le cas des OGM, des approches réglementaires, économiques, agronomiques et techniques et parfois sociales, à l’échelle du territoire, de la région ou du pays.
Les mesures de coexistence des cultures OGM et non-OGM (conventionnelles ou biologiques) visent à préserver l’économie des agricultures non-OGM en assurant le respect d’un seuil, dit de « présence fortuite d’OGM» qui pourra être accepté dans les productions non-OGM.
Ce seuil, qui permettra de décliner les conditions techniques, n’est aucunement sanitaire, il est informatif vis-à-vis du consommateur et traduit la présence de traces d’événements OGM, par ailleurs évalués, connus pour leur innocuité et autorisés à la consommation. La valeur de ce seuil est issue de discussions politiques et de compromis divers ; elle est associée à l’obligation d’étiquetage réglementaire.
En effet, l’Union Européenne a décidé dès 1997 que les OGM devaient être étiquetés pour laisser au consommateur le choix de consommer avec ou sans OGM. Considérant également la biologie des plantes et les possibilités de croisement entre plantes via le pollen ou de mélanges fortuits de grains ou d’ingrédients, la directive 2001/18 a anticipé la fixation d’un seuil maximal de présence fortuite d’OGM dans le non-OGM, présence techniquement inévitable et en dessous duquel l’étiquetage n’était pas nécessaire. Le règlement 1830/2003 a fixé de seuil à 0,9%. En pratique, cette mesure passe par la quantification d’ADN « transgénique Â» dans l’ADN total de l’espèce considérée (ou de l’ingrédient). Cette mesure est fiable pour des valeurs mesurées autour de ce seuil, sous réserve d’utilisation de protocoles standardisés ; elle est onéreuse. Lors de la mesure de l’ Â« ADN transgénique Â», seule la présence d’événements de transformation autorisés dans l’Union Européenne pour des usages alimentaires (« food et feed Â» et culture) est considérée. La présence détectable de tout autre événement, n’ayant pas obtenu cette autorisation, est interdite et conduit à la destruction du lot incriminé (d’autres événements de transformation peuvent être présents dans les produits importés mais ne sont pas concernés par la coexistence - Règlement 619/2011 concernant le LLP ou low level presence de certains événements en cours de demande d’autorisation ou de retrait en Europe).
Cette mesure et le seuil de 0,9% s’appliquent, au niveau européen, aux récoltes elles-mêmes, aux ingrédients entrant dans la composition des aliments et aux aliments eux-mêmes. Sont aujourd’hui exclus de tout étiquetage les produits animaux ou issus d’animaux (œufs, produit laitiers) ayant consommé des OGM.
Le seuil de présence fortuite de 0,9% en dessous duquel aucun étiquetage n’est nécessaire s’applique également aux productions biologiques régies par le règlement 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Une filière sans OGM
Récemment, l’Allemagne a mis en place un second seuil pour les productions qui veulent pouvoir s’afficher et être étiquetées « sans OGM Â» alors que la législation européenne ne prévoit qu’un étiquetage « OGM Â» (au dessus de 0,9%) et aucun étiquetage en dessous de ce seuil.  La France a publié un projet de décret « sans OGM Â» qui aurait pour seuil, dans le cas des productions végétales 0,1%, et serait applicable en 2012.

Comment et quelles mesures ?
Les mesures techniques à mettre en œuvre vont concerner les différentes étapes et éléments d’une culture, et considérer le seuil de 0,9% comme repère. Ne seront abordés ici que les facteurs de risque du champ au silo c’est à dire portant sur le début de la filière. L’utilisation de la récolte (grain, etc) par l’aval agro-alimentaire va ensuite suivre des procédures destinées à préserver l’identité des ingrédients et produits.
La décision sur les mesures de coexistence, basées sur une réglementation européenne, ont été laissées au libre choix des Etats-Membres, pour tenir compte des « l’extrême diversité des structures d’exploitation et des systèmes de production agricole ainsi que des conditions économiques et physiques de l'agriculture dans l’Union européenne Â». Elle a fait l’objet d’une première recommandation (2003/556) aujourd’hui abrogée et remplacée par la recommandation du 13 juillet 2010 (« Ã©tablissant des lignes directrices pour l'élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques Â»). Ces mesures peuvent être un premier pas vers une « nationalisation Â» des autorisations de culture en cours de discussion par ailleurs entre la Commission et le Parlement.
La portée de cette recommandation européenne « non contraignante Â» sur les mesures de coexistence à prendre par les Etats reste à évaluer, mais elle donne une marge de manÅ“uvre très importante aux Etats et même aux régions. La possibilité leur est donnée de fixer des mesures de coexistence plus sévères, conduisant in fine à appliquer un seuil de présence fortuite différent de 0,9% dans le but de protéger des filières (« sans OGM Â», bio, etc).Annexe
La biologie des espèces :
Les possibilités de croisement entre plantes dépendent d’abord de l’espèce et de ses caractéristiques biologiques (autogamie/allogamie) et des conditions de cultures (concordance de floraison, conditions climatiques, présence d’insectes pollinisateurs, etc). La fixation des seuils n’a pas tenu compte des espèces et de leur biologie.
Les mesures à prendre au champ, et notamment les mesures d’isolement, seront pourtant dépendantes de cette biologie et différentes, par exemple entre une autogame et une allogame ou pour une espèce à multiplication végétative.
Les semences conventionnelles (non-OGM) :
Pour les raisons évoquées plus haut (biologie de l’espèce, mélanges techniquement inévitables, etc) les lots de semences peuvent présenter un taux de présence fortuite, généralement très faible. Cette présence a été constatée lors des années où la culture des OGM était autorisée (1998-2007) mais, compte-tenu de la biologie des espèces et des échanges mondiaux, cette présence ne peut être évitée ou réduite à zéro. Elle a pour conséquence de participer aux seuils de 0,1 ou 0,9%, en combinaison avec les pollinisations croisées lors de la culture.
Une lacune réglementaire importante porte sur l’absence de fixation d’un seuil de présence fortuite dans les semences.
L’Union Européenne n’a pas considéré les semences lors de la fixation du seuil de 0,9%, elle ne prévoit apparemment pas de le faire dans un proche avenir. En conséquence les Etats-Membres ont pour la plupart assimilé l’absence de seuil à l’interdiction de toute présence fortuite. Quelques Etats-membres ont légiféré, parfois fixant des seuils de l’ordre de 0,3 à 0,5% ; mais la plupart des Etats considèrent que toute présence fortuite est interdite, dès sa détection, c’est à dire pour des niveaux de l’ordre de 0,01%, voire inférieurs, niveaux dont la mise en évidence est techniquement aléatoire. Cette lacune réglementaire, combinée à la difficulté technique de détection de faibles niveaux de présence fortuite, est source d’une insécurité juridique insoutenable pour les sociétés impliquées dans la production et la vente de semences. Quelques exemples récents (Allemagne 2010 ou Hongrie 2011) le confirment.
Economiquement, l’absence de seuil pour les semences induit des coûts notables liés à l’organisation de la production, plus contraignante (distance d’isolement, gestion des parcelles), gestion des lots, coûts d’analyses, etc
La structure parcellaire :
Elle a été surtout étudiée sur le terrain en lien avec la seule espèce transgénique cultivée en Europe : le maïs ou à l’aide d’études de modélisation (colza, notamment). En prenant l’exemple du maïs, de nombreuses études menées dans différents pays européens montrent que 25 m de distance environ entre deux parcelles (OGM / non-OGM) suffisent à assurer une production non-OGM respectant le seuil de 0,9% dans les parcelles voisines. Cet espace peut être réduit ou combiné à la présence de rangs de bordures non-transgéniques, de la même espèce, mais récoltés avec les surfaces ensemencées en OGM. Selon le parcellaire et donc la taille et disposition des champs, cette distance sera plus ou moins facilement mise en Å“uvre dans la rotation d’une exploitation. Les effets climatiques, principalement par la direction des vents dominants, associés à la taille des parcelles et au taux d’adoption des cultures OGM, peuvent accentuer ou réduire l’impact du parcellaire.
La gestion des équipements de culture, de transport et de stockage :
a- Nettoyage
Parmi les causes de mélange physique de grains (semence ou récolte) les machines utilisées et leur gestion ont un rôle important. Les semoirs et les moissonneuses-batteuses doivent être nettoyées en fin de chantier et dans tous les cas après avoir été utilisées pour des OGM pour réduire la présence de grains retenus par la géométrie du matériel ou par des opérations incomplètes (vidage de trémie). Un nettoyage sur la parcelle cultivée en OGM est de loin préférable à toute gestion « chronologique Â» des chantiers. Du matériel dédié permet de réduire à zéro ce risque de mélanges fortuits ; il a un coût important mais peut être envisagé, notamment dans des structures de coopération agricoles.
Les équipements de transport de récolte (bennes, camions, etc) doivent également faire l’objet de contrôles visuels lors des opérations de vidage et nettoyés.
b-Stockage
Le stockage des récoltes doit se faire de préférence dans des silos dédiés, fermés, contrôlés et nettoyés après vidage et avant toute réutilisation.
c-Les bonnes pratiques agricoles :
A tous les stades de la culture, la mise en œuvre de bonnes pratiques permet de réduire les risques de présence fortuite dans les récoltes non-OGM. L’interprofession agricole a par le passé distribué des guides destinés à l’agriculteur pour l’informer de ces bonnes pratiques. En 2007 en France, les agriculteurs voulant semer du maïs transgénique étaient tenus de suivre une formation à ces bonnes pratiques, conduite par les collecteurs.
La gestion des repousses dans les champs, si elle ne se pose pas dans le cas du maïs, peut être à considérer pour d’autres espèces, à multiplication sexuée ou végétative.
Les coûts et leur répartition :
L’ensemble des mesures destinées à assurer la coexistence a un coût qui peut se détailler étape par étape. Succinctement, ils affectent :
la semence (production, isolement, contrôles, analyses de présence fortuite, etc),
la mise en culture (déclaration, information des voisins, semis et nettoyage de matériel),
la récolte (matériel dédié ou nettoyage, silos dédiés, etc).
enfin une disposition de la loi française sur la responsabilité sans faute de l’agriculteur impose la souscription d’une garantie financière.
Si on sait attribuer certains coûts immédiatement (semence, récolte, garantie financière) certains coûts restent l’objet de discussion (contrôles analytiques dans les parcelles voisine). A la lecture de la loi 595-2008 sur les OGM, on peut imaginer que les coûts destinés à assurer le respect du seuil de 0,9% vont rester à la charge de l’agriculteur mettant en culture des OGM (hors coûts de contrôle des semences conventionnelles, à la charge du semencier).
L’impact de la mise en place d’une filière « sans OGM Â» reste à analyser, mais celle-ci pouvant valoriser ses produits aurait la charge de ses propres mesures de coexistence et de contrôle. Ceci reste à confirmer et la publication des futurs textes sur la coexistence devrait être informative.
Les aspects sociaux
La possibilité de coexister peut être difficile dans certaines régions pour des raisons agronomiques et techniques. A cela se rajoute des aspects sociaux qui sont entre autre liés à des obligations réglementaires. La déclaration préalable de la culture OGM auprès des voisins, la mise à la disposition du public du registre des cultures avec leur localisation précise (coordonnées GPS ou PAC) oblige l’agriculteur à se dévoiler alors même que les oppositions sont nombreuses, les risques d’être montré du doigt ou de destruction sont réels et connus.
Cette disposition de la loi française (parfois présente dans d’autres pays européens) pour assurer la « transparence Â» des cultures pèse lourd dans l’acceptabilité des cultures OGM par le public et même par les agriculteurs.
13/10/2011

Vrai ou faux
Question:
Peut-on resemer le grain de cultures OGM ?
Réponse:

A cause des brevets l’agriculteur ne pourrait plus resemer le grain qu’il a récolté ? NON, contrairement à une idée reçue, la législation européenne et française sur les brevets concernant les inventions biotechnologiques permet à l’agriculteur de produire des semences de ferme.


L’article 11 de la Directive européenne 98/44/EC prévoit que la multiplication de semences de ferme est possible dans les limites prévues par l’article 14 du règlement (CE) n° 2100/94.

Cette article concernait originellement les variétés conventionnelles : le législateur a donc choisi les mêmes règles pour les semences conventionnelles et celles couvertes par un brevet.

La Directive Européenne 98/44/EC (Journal Officiel L213 du 30 juillet 1998)

Sa transposition en droit français : loi du 29 novembre 2004

Article 6 « Art. L. 613-5-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation. « Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

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