Commentaires AFBV/WGG sur le projet de règlementation des plantes NTG en Europe 

Réglementation

Résumé des commentaires de l’AFBV et du WGG sur la proposition de règlement de la Commission concernant les plantes obtenues par certaines nouvelles techniques génomiques et leurs denrées alimentaires et aliments pour animaux

L’Association Française des Biotechnologies Végétales (AFBV) et son partenaire allemand, le Wissenschaftskreis Genomik und Gentechnik (WGG) se félicitent de l’étape importante que constitue la publication de la proposition de la Commission européenne d’adapter la réglementation des plantes génétiquement modifiées qui date de 2001. Cette proposition devrait faciliter l’introduction des innovations végétales tant attendues issues des nouvelles techniques génomiques (NTG) (mutagénèse ciblée et cisgénèse).

Dans l’intérêt d’une agriculture plus durable qui puisse s’adapter plus rapidement face aux défis du changement climatique il est urgent que la Commission, le Conseil des Ministres et le Parlement européen adoptent la proposition de la Commission, si possible au cours de cette législature.

Les commentaires de l’AFBV et du WGG sont résumés ci-dessous avec une référence (Commentaire Xy) aux commentaires détaillés ci-joints.

A. Critères de l’Annexe I

Il est important que ces critères soient simples, précis et clairs. Les développeurs et les autorités impliqués dans la vérification des plantes NTG-1 doivent pouvoir déterminer sans ambiguïté si la plante NTG en question correspond à un ou plusieurs de ces critères. Dans ce but des clarifications sont nécessaires sur les points suivants :

  1. Modifications limitées à 20 : En ce qui concerne les modifications limitées à 20, nous pensons que seules les modifications qui sont différentes doivent être prises en compte afin de ne pas pénaliser les cultures polyploïdes comme le blé (Commentaire A1) ;

  1. Hors-cible : Il semble que les hors-cibles sont inclus dans le nombre des modifications. Plutôt que de les compter comme faisant partie des modifications de la plante, nous suggérons que des modalités spécifiques soient mises en place pour s’assurer qu’ils sont limités ou évités (Commentaire A2) ;

  1. Critère 1 sur la limite de 20 nucléotides : Il faudrait préciser que la limite de 20 nucléotides correspond à ce qui est obtenu lors de l’utilisation d’un ARN guide et que ces 20 nucléotides sont soit en une séquence contigüe ou répartis sur la zone modifiée (Commentaire A3) ;

  1. Critère 3a : Cisgénèse aléatoire. Nous pensons que la cisgénèse aléatoire devrait être ajoutée au critère 3a. C’est d’ailleurs l’exemple qu’a retenu le JRC dans son rapport sur l’impact économique de plantes NTG (doi:10.2760/715646) (Commentaire A4) ;

  1. Critères 3a et 3b : « séquence d’ADN contigüe ». Une définition de ce terme devrait être donnée (Commentaire A5) ;

  1. Critère 3b : substitutions. Le critère 3b permet de réaliser des substitutions. Il faudrait donner des informations sur les relations qui doivent exister, ou pas, entre les séquences substituées (Commentaire A6).

B. Modalités d’utilisation en sélection

Il est indiqué (Article 3, section 7) qu’une plante NTG-1 peut correspondre à la descendance de plantes NTG-1 vérifiées, y compris la descendance issue du croisement de ces plantes. Il est important d’apporter des précisions sur les types de croisements qui peuvent être réalisés et, en particulier, confirmer que les plantes NTG-1 vérifiées peuvent être utilisées dans des programmes de sélection. Si tel est le cas, certains aspects doivent être validés : au cours de ces programmes de sélection, les modifications portées par ces plantes vont ségréger, est-ce qu’elles doivent être suivies ? Lorsque plusieurs plantes NTG-1 seront utilisées, est-ce que les plantes contenant plus de 20 modifications peuvent être conservées ? L’étiquetage appliqué lors de la mise à disposition à des tiers doit-il donner les informations sur les plantes NTG-1 utilisées et sur les modifications ? (Commentaire R2).

C. Agriculture et marchés biologiques : Article 5 (2) et considérant 23

Nous pensons que l’agriculture et les marchés biologiques devraient avoir la liberté de choisir d’utiliser, ou non, les plantes et les produits NTG-1 de la même manière que certaines plantes et produits qui sont actuellement exclus de la Directive 2001/18/CE (commentaire R3).

D. Application du Règlement

L’utilisation des plantes NTG doit être possible rapidement. De ce fait, nous pensons qu’il serait opportun de raccourcir, en particulier pour les plantes NTG-1, le délai prévu de deux ans, et pour ce faire de rendre publiques, pour consultation le plus rapidement possible, les éléments prévus à l’Article 27 (a) et (b).

P.J. : Commentaires détaillés, texte du Règlement et des Annexes avec commentaires additionnels.